CIDP, 18 mars 2025 — 24/00895

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Texte intégral

DÉCISION

N° 07

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 18 MARS 2025

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A l'audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,

Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00895 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE5 du rôle général.

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.

ENTRE :

Monsieur [F] [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] ( CAP [Localité 12])

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant

assisté et plaidant par Me Guillaume DESJARDINS, avocat au barreau de SENLIS

ET :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Ministère du budget, Direction des affaires juridiques

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'AMIENS.

EN PRÉSENCE DE :

Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d'Appel d'AMIENS.

Après avoir entendu :

- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,

- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,

- Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,

- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.

L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 18 Mars 2025.

A l'audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :

M. [F] [M] [C] a été mis en examen le 24 avril 2021 des chefs de séquestration, viols agressions sexuelles à l'encontre de deux jeunes femmes, le 22 avril 2021, à [Localité 6] et à [Localité 9], dans l'Oise.

Il était placé en détention provisoire le même jour, le 24 avril 2021.

Deux mois et quelques jours plus tard, le 2 juillet 2021, sur sa demande, le juge d'instruction le plaçait sous contrôle judiciaire.

Sur l'ensemble des charges, M. [M] [C] faisait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 6 novembre 2023, devenue définitive faute d'appel.

Le juge relevait la versatilité, l'inconstance et les contradictions des deux plaignantes.

M. [M] [C] est donc resté en détention injustifiée entre le 24 avril 2021 et le 2 juillet 2021, soit durant 70 jours.

Le 29 février 2024, il a déposé auprès du premier président de la cour d'appel d'Amiens une requête en indemnisation de ses préjudices.

Il sollicite 5000 € à titre de pertes de revenus. Il était ouvrier maçon en intérim sur divers chantiers de manière régulière. Il n'a pas pu travailler pendant la détention. Toutefois à l'issue de la détention provisoire il a retrouvé du travail en quelques jours. Son préjudice peut être indemnisé à hauteur de 2000 € bruts par mois x 2,5, soit 5000 €.

M. [M] [C] a réglé 1 480 € TTC à son conseil pour sa défense.

Son préjudice moral est important, expose-t-il, il sollicite de ce chef 21'000 €. M. [M] n'avait jamais été incarcéré, le motif d'incarcération a été infamant. Il a spontanément refusé toute visite de sa famille pour lui éviter les tracas possibles au parloir.

Il sollicite en outre 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat a fait ses propositions par écritures du 24 mai 2024.

Il admet la recevabilité de la requête et une détention provisoire injustifiée sur une durée de 70 jours.

Il estime que le préjudice économique n'est pas démontré. Le requérant ne verse que des justificatifs de mission d'intérim postérieurs à sa détention. On ne sait s'il travaillait avant celle-ci.

Il accepte d'indemniser les frais de défense tels qu'ils sont sollicités (1 480 €).

L'indemnisation du préjudice moral est légitime. Il est exact que les infractions étaient infamantes et les conditions d'incarcération plus risquées. Il est proposé une indemnisation à hauteur de 8000 € (114 € par jour).

Les frais irrépétibles seront rejetés, faute d'être justifiés par une facture.

Par conclusions du 24 juin 2024, le Ministère public invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [M] [C] et à y faire droit dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'État.

M. [M] [C] a fait déposer des conclusions numéro 2, récapitulatives, portant notamment sur la question de l'antériorité de ses missions de maçon ou de coffreur.

Il a comparu à l'audience du 14 janvier 2025.

Le conseil de M. [M] [C], le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales