2EME PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/00174
Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
Société [10]
Copies certifiées conformes
[8]
Société [10]
Me Rachid MEZIANI
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Rachid MEZIANI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
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N° RG 24/00174 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6XW - N° registre 1ère instance : 23/00022
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 20 janvier 2022, M. [B] [T], adjoint responsable drive au sein de la société [10], a été victime d'un accident, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le jour même en faisant état des circonstances suivantes : « en déchargeant une palette d'un camion à 6h30 du matin, le salarié a glissé sur une plaque de verglas ».
Le certificat médical initial du 20 janvier 2022 mentionne un traumatisme du genou gauche, avec suture d'une plaie.
Par décision du 2 février 2022, la [5] (la [7]) de la Somme a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n'a pas été contestée par l'employeur.
Par certificat du 18 février 2022, l'assuré a déclaré deux nouvelles lésions :
une fissuration de la corne antérieure du ménisque externe du genou gauche qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail, par décision du 8 avril 2022,
une chondropathie qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail, par décision du 12 avril 2022.
M. [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail indemnisés depuis le 20 janvier 2022 et jusqu'à la consolidation de son état de santé fixée au 18 juillet 2024.
Contestant la durée et l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 20 janvier 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 27 novembre 2023, a :
déclaré inopposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [T] à compter du 19 février 2022,
laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la [8],
alloué à la société [10] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné, en tant que de besoin, la caisse à lui régler cette indemnité de procédure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
constater que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par les premiers juges ni par le docteur [Y] désigné en qualité de consultant,
juger que la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 20 janvier 2022,
juger opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail du 20 janvier 2022,
débouter la société [9] de ses fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme étan