2EME PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/00119
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [14]
C/
[O]
[10]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [14]
M. [Y] [O]
[10]
Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET
Me Olivier LECOMPTE
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Olivier LECOMPTE
[10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
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N° RG 24/00119 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6T2 - N° registre 1ère instance : 22/01473
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [Y] [O], né en 1973, salarié de la société [14] depuis le 16 novembre 2007 en qualité de soudeur, a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2020, alors qu'il travaillait sur le chantier du Campus Versalis à [Localité 13], dans les circonstances suivantes : « à la débauche, l'intervenant chute sur une flaque d'eau », selon déclaration d'accident du travail remplie le 28 septembre 2020.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une « contusion du coude et de l'épaule droite ».
Par décision du 29 décembre 2020, la [7] (la [9]) des Flandres a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri le 29 juillet 2020 et le 19 octobre 2021 l'assuré a déclaré une rechute qui a été reconnue comme imputable à l'accident du 26 septembre 2020. La consolidation de l'état de santé de l'assuré, suivant rechute, a été déclarée acquise le 18 janvier 2022 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Le 22 juin 2022 M. [O] a saisi la [10] afin d'organiser une tentative de conciliation en vue de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur. Suite à un procès-verbal de non conciliation du 27 juillet 2022, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 30 novembre 2023, a :
dit que l'accident du travail subi par M. [O] le 26 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
fixé au maximum la majoration du capital versé à M. [O],
dit que cette majoration du capital devra suivre l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
alloué à M. [O] une provision de 1 500 euros,
dit que cette provision sera avancée à M. [O] par la caisse qui la récupèrera auprès de la société [14] dans le cadre de son action récursoire,
ordonné, avant dire droit, sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [O] une expertise médicale judiciaire,
commis pour y procéder le docteur [L] [T] [F], avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice de tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
dit que dans le cadre de sa mission l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix,
dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai