CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 18 mars 2025 — 23/04033

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. A. [U]

C/

S.A.R.L. SOCIETE D'ELECTRICITE PICARDE

copie exécutoire

le 18 mars 2025

à

Me Mangel

Me Aldama

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 MARS 2025

N° RG 23/04033 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CS

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 02100 SAINT-QUENTIN DU 09 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2021025554)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. A. [U] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE D'ELECTRICITE PICARDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie ALDAMA substituant Me Pierre LOMBARD, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

***

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

La SARL Société d'électricité picarde (SEP) a confié à la SAS A. [U] en qualité de sous-traitante des travaux concernant la partie alimentation en eau potable de bureaux sur un chantier à [Localité 5], selon devis en date du 4 novembre 2020 portant sur un montant de 14000 euros HT ramené du fait de la fourniture par la société SEP d'une pièce manquante à un montant de 12500 euros HT.

La société A [U] a émis le 31 mars 2023 une facture n° 6342 d'un montant de 8300 euros après déduction d'un acompte sur une autre facture n° 6267 d'un montant de 4200 euros.

Elle avait en outre émis le 16 mars 2021une facture n° 6333 d'un montant de 2000 euros correspondant à l'entretien de chaudières sur un site Xelian à [Localité 6].

Se prévalant de factures impayées, la société A [U] a mis en demeure la société SEP de lui régler les sommes lui restant dues à hauteur de 8399,97 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021 et lui a notifié qu'elle mettait fin au contrat d'entretien du groupe Xelians à [Localité 6] faute de règlement de la facture n° 6333.

Par ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 28 septembre 2021, la société SEP a été condamnée à payer à la société A. [U] la somme de 8399,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021.

La société SEP a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 9 juin 2023 l'opposition a été déclarée recevable et la société A. [U] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et pour sa part la société SEP a été déboutée de sa demande de production par la société A. [U] de ses qualifications Qualigaz et du dossier d'ouvrages exécutés ainsi que des notes de calcul.

Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 septembre 2023, la SAS A. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de factures et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que du chef des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 janvier 2025, la SAS A. [U] demande à la cour d'infirmer sur ces chefs le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société SEP de son opposition à injonction de payer sauf à déduire le règlement intervenu postérieurement et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 6099,97 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 arrêtés provisoirement à la somme de 898,18 euros au 20 décembre 2023 outre aux dépens de l'ordonnance d'injonction de payer et frais d'huissier . Elle sollicite également une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle demande que la décision soit confirmée sur les demandes de