CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 18 mars 2025 — 23/03316
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[T]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
copie exécutoire
le 18 mars 2025
à
Me Delahousse
Me Derbise
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 MARS 2025
N° RG 23/03316 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VR
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5] DU 30 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/01897)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [W] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Margot ROBIT substituant Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au RCS D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
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* *
DECISION
Par acte authentique en date du 10 mai 2013, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (CRCAM Brie Picardie), a consenti à la SCI Opalys constituée entre M. [N] [I] et Mme [P] [T], deux prêts d'un montant de 110000 euros et de 78900 euros moyennant des intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an afin de financer l'acquisition d'un immeuble sis à Friville [Adresse 6] et la réalisation de travaux.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a, sur les poursuites de la CRCAM Brie Picardie, adjugé l'immeuble à des tiers pour le prix de 46000 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 7 juin 2018, la SCI Opalys a été placée en liquidation judiciaire, la CRCAM Brie Picardie a déclaré sa créance au titre des deux prêts qui a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire pour un montant à titre hypothécaire de 189643,34 euros au titre des deux prêts.
La liquidation judiciaire de la SCI Opalys a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement en date du 6 avril 2021.
Par actes de commissaires de justice en date du 28 juin 2022, la CRCAM Brie Picardie a fait assigner M. [I] et Mme [T] en paiement des soldes des prêts impayés sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 30 juin 2023, M. [I] détenant 99% des parts de la SCI a été condamné à payer à la CRCAM Brie Picardie les sommes de 114903,28 euros et de 55239,35 euros au titre des deux prêts avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2022 date du décompte et Mme [T] détenant 1% des parts a été condamnée à payer les sommes de 1160,63 euros et 557,97 euros au titre des deux prêts avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2022.
M. [I] et Mme [T] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023, M. [I] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions remises le 23 octobre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter la CRCAM Brie Picardie de l'ensemble de ses demandes faute de justifier du quantum de sa créance et de la condamner au paiement in solidum à M. [I] et Mme [T] d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 janvier 2024, la CRCAM Brie Picardie demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 7