2EME PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 19/03020

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[B]

C/

[18]

S.A.S. [10]

S.A. [21]

Copies certifiées conformes

M. [Z] [B]

[18]

S.A.S. [10]

S.A. [21]

Me Loïc RUOL

Me Brigitte [Localité 13]

Me Michel PRADEL

docteur [N] [J]

Régie cour d'appel d'Amiens

Copies exécutoires

Me Loïc RUOL

[18]

Me Brigitte [Localité 13]

Me Michel PRADEL

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 19/03020 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJIG - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 JUIN 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substituant Me Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMEES

[18]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Mme [M] [W], munie d'un pouvoir régulier

S.A.S. [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

S.A. [21]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

La société [10] ayant pour activité la récupération de déchets triés, a embauché M. [Z] [B] en qualité d'opérateur nettoyage par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2012.

La société [10] travaillait sur le site de la SA [21] ( ci-après [22]) .

Le 30 juin 2014, M. [B] a eu la main coincée entre l'axe de blocage et la porte de la chambre de combustion ce qui lui a broyé et sectionné deux de ses doigts de la main droite.

Cet accident a été pris en charge par la [15] ( ci-après la caisse ou la [17]) au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier notifié à la société [10] le 15 juillet 2014.

L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 23 mars 2020 par la [18] avec l'attribution d'un taux d'IPP de 35%.

La société [10] a contesté le taux d'IPP devant la commission de recours amiable de la [17].

M. [B] a, par recours en date du 25 mars 2016, saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 12 mai 2016.

M. [B] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes par requête en date du 12 juillet 2016.

Par jugement en date du 14 juin 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et a mis hors de cause la société [21]

Par arrêt rendu le 1er décembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et dit que l'accident du travail, dont M. [Z] [B] a été la victime le 30 juin 2014, est dû à la faute inexcusable de la société [10]. Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et il a été dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société [21].

Par arrêt rectificatif du 27 mai 2021, la cour d'appel d'Amiens a déclaré « le présent arrêt commun et opposable à la société [21] ».

L'expert judicaire a déposé son rapport le 28 novembre 2022.

Il conclut :

Gêne temporaire totale (GTT)

03.06.2014,

02.03.2015 ;

29.04.2016 ; Du 09.05.2016 au 11.05.2016 ; 22.03.2017 ;

Du 15.05.2017 au 19.05.2017 ;

06.09.2017 ;

07.05.2018 ;

09.11.2018 ;

Gêne temporaire partielle (GTP).

Classe Date o