Rétention Administrative, 18 mars 2025 — 25/00526
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORHX
Copie conforme
délivrée le 18 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Mars 2025 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [H] [L] se disant [J]
né le 25 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [C] [O], interprète en Langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Madame [D] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 à 13h53,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 13 mars 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 Mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 mars 2025 à 9h06 ;
Vu l'ordonnance du 17 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mars 2025 à 12H48 par Monsieur [H] [L] se disant [J] ;
A l'audience,
Monsieur [H] [L] se disant [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée il soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers l'Algérie et que monsieur le Préfet n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ; il sollicite une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence ; l'Algérie délivre sans problème des laissez-passer les étrangers reconnus ; monsieur n'a pas contesté l'arrêté de placement il ne peut pas aujourd'hui dire que le préfet n'a pas tenu compte de son état ; seul L'OFFI est compatible ou pas avec la rétention ;
Monsieur [H] [L] se disant [J] déclare je veux juste acheter mes médicaments, je veux sortir et partir, je suis fatiguée, je suis malade mentalement, je suis persécuté ici, j'ai pas volé depuis ' et 5 ans je n'ai rien fait et je me soignais à l'hôpital Edouard [Localité 8], oui pour une addiction en plus de ma maladie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait s