Chambre 1-7, 18 mars 2025 — 24/10011
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10011 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQSE
Ordonnance n° 2025/M54
Madame [X] [M] [B] épouse [F]
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire du 14 juin 2024 , par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné Mme [X] [F] au paiement de la somme de 30 657,80 euros, avec intérêts de 4,822 % l'an, à compter de l'assignation ;
- condamné Mme [X] [F] à payer à la SA Consumer Finance, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 1er août 2024 au greffe par Mme [X] [M] [B] épouse [F] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 19 novembre 2024 par la SA Consumer Finance ;
Vu l'avis en date du 13 décembre 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du13 février suivant ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SA Consumer Finance demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire ;
- condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles par Mme [X] [M] [B] épouse [F] demande de :
- juger que l'exécution du jugement du 14 juin 2024 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- juqer qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
- débouter la SA Consumer Finance de ses demandes ;
- condamner la SA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de Mme [M] [B] épouse [F], appelante, à savoir régler les sommes de 30 657,80 euros au titre du contrat de prêt souscrit. Elle a également été condamnée au paiement de la somme 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l'exécution provisoire.
Mme [M] [B] épouse [F] reconnaît ne pas s'être acquittée des paiements estimant que l'exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et ajoutant qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Au soutien de ses allégations elle fait valoir qu'elle a été victime d'un accident qui l'a immobilisé de nombreux mois, du 3 décembre 2022 au mois de juin 2023. Elle exerce la profession d'infirmière libérale et son immobilisation a amoindri ses revenus. Elle invoque une perte de sa patientèle.
Elle verse aux débats :
- un arrêt de travail initial du 3 décembre 2022 jusqu'au 3 janvier 2023 ;
- une mise en demeure du 7 décembre 2023 de l'URSSAF pour un montant de 2 459 euros ;
- une lettre de mise en demeure du 29 novembre 2023, d'un règlement de dette de 4 557 euros auprès de la société BNP Personal Finance ;
- un avis de signification d'un acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023 et dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2023 ;
- une ordonnance du 27 mai 2024 rendue par le juge des contentieux du pôle de proximité de [Localité 4], lui accordant une suspension du remboursement du prêt pour une durée de 12 mois ;
- une mise