Chambre 1-7, 18 mars 2025 — 24/03925

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/03925 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZKF

Ordonnance n° 2025/M52

S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy (RC S [Localité 10] 487 530 099), prise en son établissement NEXITY [Localité 9] [Adresse 7]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [M] [U]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [H] [W] épouse [U]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [X] [A]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [Y]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Monsieur et Madame [U]

(assignée sur appel provoqué le 06/09/2024 au siège remise à Mme [P] [N] [F])

représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [O] [Y] née [R] épouse [Y]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. LAMY, SAS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAS NEXITY au capital de 219 388 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ou encore DIRECTION JURIDIQUE [Adresse 2] ([L])

représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE [L] - MAIF

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous Florence Perraut, conseiller, statuant par délégation, après débats à l'audience du 11 avril 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 mars suivant par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire en date 9 mai 2023, rectifié par le jugement du 14 décembre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille, a :

- prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG suivants : 22/3483, 22/02535, et 22/3002 et la poursuite de la procédure sous le numéro RG unique 22/3483 ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de [L] ;

- met hors de cause la SA Filia- MAIF, la SAS Nexity Lamy, la SA MAAF Assurances ;

- déclaré Mme [A] responsable des dommages causés à Mme [B] épouse [U] et M. [U] à hauteur de 65 % ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic responsable des dommages causés à Mme [B] épouse [U] et M. [U] à hauteur de 35 % ;

- condamné Mme [A] à payer les sommes suivantes aux époux [U] :

*23 625,74 euros, au titre de leur préjudice matériel, à réactualiser selon l'indice BT 01, en prenant comme indice de base celui en vigueur au moment du devis de la société DFC du 13 avril 2021 ;

* 29 250 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;

* 2 730 euros, au titre de leurs frais de relogement pendant les travaux de réparation de leur appartement ;

* 3 250 euros, au titre de leur préjudice moral ;

- condamné la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de [L] à relever et garantir Mme [A] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer les sommes suivantes aux époux [U] :

*12 721,55 euros, au titre de leur préjudice matériel, à réactualiser selon l'indice BT 01, en prenant comme indice de base celui en vigueur au moment du devis de la société DFC du 13 avril 2021 ;

* 15 750 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;

* 1 470 euros, au titre de leurs frais de relogement pendant les travaux de réparation de leur appartement ;

* 1 750 euros, au titre de leur préjudice moral ;

- condamné la société d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnat