Chambre 2-2, 18 mars 2025 — 24/01655
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRT6
[D] [X]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie GORSE
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10685.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le 22 Avril 1987 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001972 du 17/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 9 février 2024, M. [D] [X] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire, rendu le 18 novembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit que le certificat de nationalité française délivré le 7 juillet 2009 à M. [D] [X] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice, l'a été à tort,
- constaté l'extranéité de M. [D] [X] né le 22 avril 1987 à [Localité 4] aux Comores,
- ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,
- condamné M. [D] [X] aux dépens.
Le premier juge a retenu que l'acte de naissance dressé le 21 décembre 1984, produit par M. [D] [X], alors que ce dernier était supposé être né le 22 avril 1987, comportait une contradiction et était manifestement irrégulier.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [D] [X] demande à la Cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- recevoir Monsieur [D] [X] et l'y dire bien fondé,
Ce faisant,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 18 novembre 2015 en ce qu'il a :
*Constaté l'extranéité de Monsieur [D] [X],
*Dit que le certificat de nationalité française délivré le 7 juillet 2009 à Monsieur
[D] [X] l'avait été à tort,
*Ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de Monsieur
[D] [X],
- juger que la filiation de M. [D] [X] à l'égard de Monsieur [M] [X], de nationalité française, est parfaitement établie,
- juger que M. [D] [X] né le 22 avril 1987 a [Localité 4] (COMORES) est de nationalité française,
- ordonner en conséquence l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge de l'acte de naissance de M. [D] [X],
- ordonner l'effacement de la mention du jugement du 18 novembre 2015 du Tribunal
de Grande Instance de [Localité 5] en marge de l'acte de naissance de M. [D] [X],
- condamner le Trésor Public à verser a Monsieur [D] [X] une somme de 2000 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Trésor Public à prendre en charge les dépens de la présente procédure.
A l'appui de ses prétentions, M. [D] [X] affirme qu'il est le fils de [M] [X] et de [I] [P] et que son père s'est vu reconnaître la nationalité française par déclaration du tribunal d'instance de Marseille en date du 4 novembre 1976. M. [D] [X] explique qu'il est arrivé en 2005 sur le territoire français, pour y poursuivre ses études et, qu'étant le fils d'un français, il a demandé et obtenu un certificat de nationalité française, délivré le 7 juillet 2009. Sur la base de ce document, il s'est fait délivrer un passeport et une carte nationale d'identité français, il s'est installé en France où il a fondé une famille. En août 2023, alors qu'il sollicitait un nouveau passeport pour sa fille, il a été informé par les services de la préfecture de l'existence du j