Chambre 4-8a, 18 mars 2025 — 23/15499
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/164
Rôle N° RG 23/15499
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRF
[3]
ALPES DE HAUTE-PROVENCE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.03.2025
à :
- Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4155
APPELANTE
[4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [H] a été salarié de la société [9] du 2 octobre 1961 au 31 mai 1988 puis de la société [5] ( la société) du 1er août 1989 au 1er janvier 1996.
Il a adressé à la [4] ([6]) une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 juin 2011 faisant état d'une « maladie de l'amiante » sans autre précision.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [A] [I], médecin généraliste, mentionnait un contrôle radiologique habituel et une « lésion lobe inférieur poumon gauche".- tumeur confirmée par scanner plus TEPscan".
Le 6 décembre 2011, la [6] a notifié à M.[O] [H] son refus de le prendre en charge sur le fondement de la législation professionnelle dans la mesure où la condition médicale du tableau n°30 bis des maladies professionnelles n'était pas remplie.
Cette décision n'a jamais été contestée.
La [6] a reçu un certificat médical initial établi le 15 février 2018 par le docteur [B] [J], médecin généraliste, qui faisait état d'un: « pulmonaire, nodule lobaire inf. gauche avec notion d'exposition professionnelle à l'amiante [11] du 26 mai 2011 » avec prescription de soins jusqu'au 31 décembre 2018.
Le 5 mars 2018, M.[O] [H] a communiqué à la caisse une demande de prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle faisant état d'un adénocarcinome pulmonaire métastasé et d'une date de première constatation médicale du 26 mai 2011.
La [6] a instruit la procédure au contradictoire du dernier employeur de M.[O] [H], la société [5].
M.[O] [H] est décédé le 20 mai 2018.
Le 31 août 2018, la caisse a pris en charge la maladie sur le fondement de la législation professionnelle au visa du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le 14 septembre 2018, la caisse a pris en charge le décès de M.[O] [H] sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 30 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 30 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en se prévalant d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la société les décisions de prise en charge de M.[O] [H] et condamné la [6] aux dépens.Les premiers juges ont estimé que:
' le salarié avait été informé du lien possible entre son affection et son activité professionnelle le 21 juin 2011;
' le délai de prescription biennale avait commencé à courir le 21 juin 2011 pour prendre fin le 21 janvier 2013;
' la seconde déclaration de maladie professionnelle du 25 mars 2018 avait été établie hors délai;
' les décisions rendues par la [6] devaient être déclarées inopposables à la société.
Par courrier du 13 décembre 2023, la caisse a relevé appel