Chambre 4-8a, 18 mars 2025 — 23/15351

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2025

N°2025/163

Rôle N° RG 23/15351 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI75

[O] [J]

C/

[11]

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 mars 2025

à :

- Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- [11]

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 14 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00656.

APPELANT

Monsieur [O] [J],

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000221 du 10/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[11],

demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[6],

demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[O] [J], né le 16 avril 1968, a sollicité le 21 décembre 2021 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 9].

Le 22 mars 2022, la [8] a rejeté la demande en estimant que M.[O] [J] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

M.[O] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auquel il n'a pas été répondu.

Le 3 mars 2023, M.[O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

reçu le recours de M.[O] [J] ;

dit que M.[O] [J] présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

condamné M.[O] [J] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7];

Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [V] pour retenir que M.[O] [J] présentait certes un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi, l'intéressé étant apte à travailler sur un poste adapté.

Par déclaration électronique du 13 décembre 2023, M.[O] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[O] [J] demande l'infirmation du jugement et à la cour de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, les dépens devant être recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il souffre de nombreuses pathologies.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la [10] et la [5] n'ont pas comparu à l'audience du 28 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé introduite par M.[O] [J]

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article p