Chambre 4-8a, 18 mars 2025 — 23/15156
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/162
Rôle N° RG 23/15156
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMINZ
[F] [Y]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.03.2025
à :
- Madame [F] [Y]
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4065
APPELANTE
Madame [F] [Y],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [B] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 décembre 2018, l'[Adresse 4] ([5]) a mis en demeure Mme [F] [Y] de lui payer la somme de 29.064 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 3e et 4e trimestres 2018.
Le 6 février 2019, Mme [F] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 27 mars 2019.
Le 25 mai 2019, Mme [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' reçu le recours de Mme [F] [Y] ;
' confirmé la décision de la commission de recours amiable;
' condamné Mme [F] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 18.230 euros ;
' débouté Mme [F] [Y] de ses demandes ;
' laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [F] [Y].
Les premiers juges ont relevé que le recours de Mme [F] [Y] était recevable et que l'affiliation à un régime de sécurité sociale était obligatoire. Ils ont également souligné que Mme [F] [Y] ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'URSSAF.
Par courrier du 8 décembre 2023, Mme [F] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [F] [Y] demande l'infirmation du jugement au motif qu'elle n'a pas à être affiliée à un régime de sécurité sociale obligatoire ce qui relève d'une pratique anticoncurrentielle, et la condamnation de l'URSSAF à lui régler 3.000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Elle relève que :
' la mise en demeure est régulière;
' les cotisations sont d'abord appelées à titre provisionnel puis régularisées ;
' les dettes de cotisations sont des dettes personnelles ;
' l'appelante n'a versé aucune somme.
MOTIFS
1. Sur le bien fondé de la contestation par Mme [F] [Y] de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF
1.1. sur l'obligation d'affiliation
L'appelante conteste son obligation d'affiliation en faisant valoir qu'elle a souscrit une assurance privée couvrant les mêmes risques.
La Cour de cassation a rappelé que les régimes légaux de sécurité sociale étaient fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234).
Il est tout aussi constant que la Cour de cassation a décidé que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'était pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne, et en particulier que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 conce