Chambre 4-8a, 18 mars 2025 — 23/15155

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2025

N°2025/161

Rôle N° RG 23/15155

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMINU

[S] [I]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 18.03.2025

à :

- Madame [S] [I]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/299

APPELANTE

Madame [S] [I],

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE

[5],

demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [Z] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 14 février 2020, l'[Adresse 3] ([4]) a mis en demeure Mme [S] [I] de lui payer la somme de 124 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre de l'année 2019.

Le 14 avril 2020, Mme [S] [I] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 19 juillet 2020, par décision notifiée le 26 novembre 2020.

Le 31 janvier 2021, Mme [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

' reçu le recours de Mme [S] [I] ;

' confirmé la décision de la commission de recours amiable;

' condamné Mme [S] [I] à payer à l'URSSAF la somme de 124 euros ;

' laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [S] [I].

Les premiers juges ont relevé que le recours de Mme [S] [I] était recevable et que l'affiliation à un régime de sécurité sociale était obligatoire. Ils ont également souligné que Mme [S] [I] ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'URSSAF.

Par courrier du 8 décembre 2023, Mme [S] [I] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [I] demande l'infirmation du jugement au motif qu'elle n'a pas à être affiliée à un régime de sécurité sociale obligatoire ce qui relève d'une pratique anticoncurrentielle, et la condamnation de l'URSSAF à lui régler 3.000 euros de dommages et intérêts.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande que l'appel de Mme [S] [I] soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement. En tout état de cause, elle demande que la cour constate que les causes du litige sont soldées.

Elle relève que :

' l'appel est irrecevable puisqu'il concerne un jugement rendu en dernier ressort;

' les cotisations sont d'abord appelées à titre provisionnel puis régularisées ;

' l'appelante a réglé les sommes dues.

MOTIFS

En vertu de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, "lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort."

Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L' article 40 III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ledit décret ayant réhaussé le taux de dernier ressort à 5.000 euros, précise que ce nouveau taux s'applique « aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».

L'instance ayant été introduite le 31 janvier 2021, le taux du dernier ressort est de 5.000 euros.

En l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'exposé du litige du présent arrêt, le 14 février 2020, l'URSSAF a mis en demeure Mme [S] [I] de lui payer la somme de 124 euros. À l'occasion de la procédure suivie devant les premi