Chambre 4-8a, 18 mars 2025 — 23/15154
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/160
Rôle N° RG 23/15154
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMINQ
[W] [T]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.03.2025
à :
- Madame [W] [T]
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2883
APPELANTE
Madame [W] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [X] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 juillet 2018, l'[Adresse 4] ([5]) a mis en demeure Mme [W] [T] de lui payer la somme de 4.327 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le deuxième trimestre de l'année 2018.
Le 25 septembre 2018, Mme [W] [T] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 28 novembre 2018.
Le 21 février 2019, Mme [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' reçu le recours de Mme [W] [T] ;
' confirmé la décision de la commission de recours amiable;
' constaté que les cotisations du 2e trimestre 2018, en ce compris les majorations de retard, avaient été soldées par Mme [W] [T] à hauteur de 4.327 euros ;
' débouté Mme [W] [T] de ses demandes ;
' laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [W] [T] ;
Les premiers juges ont relevé que le recours de Mme [W] [T] était recevable et que l'affiliation à un régime de sécurité sociale était obligatoire. Ils ont également souligné que Mme [W] [T] ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'URSSAF.
Par courrier du 8 décembre 2023, Mme [W] [T] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [T] demande l'infirmation du jugement au motif qu'elle n'a pas à être affiliée à un régime de sécurité sociale obligatoire ce qui relève d'une pratique anticoncurrentielle, et la condamnation de l'URSSAF à lui régler 3.000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande que l'appel de Mme [W] [T] soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
' l'appel est irrecevable, le litige portant sur la somme de 4.327 euros ;
' les sommes demandées à la cotisante ont été réglées par cette dernière.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel de Mme [W] [T]
En vertu de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, "lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort."
Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L' article 40 III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ledit décret ayant réhaussé le taux de dernier ressort à 5.000 euros, précise que ce nouveau taux s'applique « aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
L'instance a été introduite le 21 février 2019 de telle façon que le taux de dernier ressort à appliquer est encore celui de 4.000 euros.
Il résulte de la procédure que le litige portait sur la somme de 4.327 euros, rai