Chambre 4-8a, 18 mars 2025 — 23/15152
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/158
Rôle N° RG 23/15152
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIM6
[L] [H]
C/
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.03.2025
à :
- Madame [L] [H]
- [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/4272
APPELANTE
Madame [L] [H],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
[Adresse 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [M] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 avril 2018, l'[4] ([5]) a mis en demeure Mme [L] [H] de lui payer la somme de 13.961 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l'année 2016 et la régularisation de l'année 2017.
Mme [L] [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 27 juin 2018.
Le 23 août 2018, Mme [L] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 28 août 2018, le directeur de l'URSSAF a décerné à l'encontre de Mme [L] [H] une contrainte d'un montant de 13.961 euros signifiée à la cotisante le 4 septembre 2018.
Le 17 septembre 2018, Mme [L] [H] a fait opposition à la contrainte devant la même juridiction.
Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' ordonné la jonction des procédures ;
' reçu le recours de Mme [L] [H] ;
' confirmé la décision de la commission de recours amiable;
' validé la contrainte et condamné Mme [L] [H] à payer à l'URSSAF la somme de 13.961 euros ;
' débouté Mme [L] [H] de ses demandes ;
' laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [L] [H] ;
Les premiers juges ont relevé que le recours de Mme [L] [H] était recevable et que l'affiliation à un régime de sécurité sociale était obligatoire. Ils ont également souligné que Mme [L] [H] ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'URSSAF.
Par courrier du 8 décembre 2023, Mme [L] [H] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [H] demande l'infirmation du jugement au motif qu'elle n'a pas à être affiliée à un régime de sécurité sociale obligatoire ce qui relève d'une pratique anticoncurrentielle, et la condamnation de l'URSSAF à lui régler 3.000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
' la mise en demeure est régulière;
' les cotisations sont d'abord appelées à titre provisionnel puis régularisées ;
' les dettes de cotisations sont des dettes personnelles ;
' l'appelante n'a versé aucune somme.
MOTIFS
1. Sur le bien fondé de l'opposition à contrainte introduite par Mme [L] [H]
Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des condition