Chambre 4-8a, 18 mars 2025 — 22/17318

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2025

N°2025/155

Rôle N° RG 22/17318

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMZ

S.A.S. [9]

C/

[6] [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le : 18.03.2025

à :

- Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

- [6] [Localité 7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06755

APPELANTE

S.A.S. [9],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6] [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 février 2017 à 3h30, au temps et au lieu du travail, M.[G] [Y], agent qualifié de la SAS [9], anciennement dénommée [10], a été victime d'un accident du travail déclaré le jour même par son employeur.

D'après la déclaration établie par l'employeur, M.[G] [Y] a voulu contourner un dos d'âne, la machine autolaveuse s'est arrêtée brutalement et il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.

Le certificat médical initial du 22 février 2017 révèle une dorsolombalgie.

Le 24 février 2017, l'employeur a émis des réserves.

Après instruction, le 22 mai 2017, la [3] [Localité 7] ([5]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 21 juillet 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 12 octobre 2017, notifiée le lendemain, a rejeté le recours.

Le 31 octobre 2017, la SAS [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et estimé que l'accident de travail de M.[G] [Y] lui était opposable.

Les premiers juges ont relevé que :

' l'accident de M.[G] [Y] était survenu au temps et au lieu du travail;

' les circonstances de son accident étaient compatibles avec son activité professionnelle;

' l'accident avait été déclaré le jour même ;

' les douleurs décrites dans la déclaration d'accident correspondaient à celles évoquées dans le certificat médical;

' la communication de l'avis du médecin conseil à l'employeur n'était pas prévue.

Par courrier du 27 décembre 2022, la SAS [9] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

' à titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge faute pour la caisse d'établir la matérialité de l'accident de travail;

' à titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire par la caisse.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:

' preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un fait accidentel dans la mesure où:

- la matérialité des faits repose sur les seules déclarations du salarié ;

- il n'existe aucun témoin de l'accident;

- la victime n'a pas averti un responsable ;

- la première constatation médicale est tardive ;

- le certificat médical du médecin n'a fait q