Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24-11.227
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10283 F Pourvoi n° Z 24-11.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Ets Labarthe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 24-11.227 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ à France travail direction régionale Nouvelle Aquitaine, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ets Labarthe, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ets Labarthe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ets Labarthe et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.