Chambre sociale, 19 mars 2025 — 23-23.672

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° F 23-23.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Oxyria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en présence de : - la société AJ up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [U], agissant en qualité d'administrateur de la société Oxyria, - la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Oxyria, a formé le pourvoi n° F 23-23.672 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Oxyria, AJ up et MJ synergie, ès qualitès, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés AJ up et MJ synergie, ès-qualités, de leur reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxyria aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxyria et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.