Chambre sociale, 19 mars 2025 — 23-10.633
Textes visés
- Article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° G 23-10.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.633 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société française d'exportation des ressources éducatives, (Sfere) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de Me Bouthors, avocat de la Société française d'exportation des ressources éducatives, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de responsable commercial en charge de la zone Chili, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 janvier 2000, par la Société française d'exportation des ressources éducatives, à la disposition de laquelle il avait été mis par le ministère de l'Education nationale à compter du 1er janvier 1997. 2. Il a été licencié le 5 juillet 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de diverses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et de toutes ses demandes, alors « qu'à défaut de comporter les mentions prescrites par l'article L. 3121-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur justifiait de la durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des attestations que M. [W] ne travaillait pas pendant les périodes de vacances scolaires et que durant ses périodes en France, il n'effectuait que 20 heures par semaine, ce qui fait ressortir des heures et des jours de récupération importants et couvrant largement les temps de déplacement et de travail lors de ses missions à l'étranger" ; qu'en statuant ainsi quand il s'évinçait de ses propres constatations que les temps de déplacement et de travail du salarié lors de ses missions à l'étranger n'étaient pas déterminés, ce qui empêchait qu'il puisse y avoir une durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 : 6. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 7. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas