Chambre sociale, 19 mars 2025 — 24-10.173
Textes visés
- Article L. 3111-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° D 24-10.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 1], Belgique, a formé le pourvoi n° D 24-10.173 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tereos participations, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de directrice excellence logistique, statut hors classe, par la société Tereos participations à compter du 1er octobre 2017 moyennant une rémunération se décomposant en une partie fixe et une part variable. 2. Le 9 mai 2018, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur. 3. Ayant été licenciée le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors : « 2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'un salarié soit tenu d'en référer à un supérieur hiérarchique exclut la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, après avoir relevé que Mme [K] avait été soumise à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, puis à deux, qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et qu'elle n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, que la salariée ne prenait pas en compte le lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et que son supérieur hiérarchique devait lui aussi rendre des comptes, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a derechef violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'absence d'autonomie dans la gestion de son emploi du temps par le salarié, la qualification de cadre dirigeant ne peut être retenue ; qu'en retenant que Mme [K] décidait d'elle-même de ses déplacements, du lieu d'exécution de son travail, ne contredisant pas utilement l'employeur quant à la mise en place d'un système de télétravail, dont l'employeur souligne qu'il n'est pas normalement applicable aux cadres dirigeants, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à retenir la qualification de cadre dirigeant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 7°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres