Chambre sociale, 19 mars 2025 — 23-23.282

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Article L. 3243-3 du code du travail.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° H 23-23.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-23.282 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Epsilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Epsilon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Epsilon, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), M. [N] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Saint André pub le 1er janvier 2002. Le contrat de travail a ultérieurement été transféré à la société Epsilon. 2. Le 24 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du maintien de salaire pour maladie pour les mois de janvier à mai 2018, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes et de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement pour inaptitude, alors « que nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant par motifs propres et adoptés, pour débouter le salarié de sa demande au titre du maintien de salaire pour maladie pour les mois de janvier à mai 2018, qu'il résulte des bulletins de paie produits par l'employeur que le maintien du salaire a été acquitté, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour les mois de janvier à mai 2018, l'arrêt relève qu'il résulte des bulletins de paie produits par l'employeur que le maintien du salaire a bien été acquitté. 8. En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de limiter la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de le débouter de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes et de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement pour inaptitude, alors « qu'en affirmant par motifs propres et adoptés, pour écarter le harcèlement moral, que