Chambre sociale, 19 mars 2025 — 23-23.252

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° Z 23-23.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Trans-Landes, société publique locale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-23.252 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ Pôle emploi devenu France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Trans-Landes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 octobre 2023) M. [T] a été engagé en qualité de conducteur de transports en commun le 4 septembre 2014 par la Régie départementale des transports landais, son contrat de travail étant transféré à la société Trans-Landes le 1er mars 2015. 2. Déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 juin 2019, il a été licencié le 16 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité du licenciement. Le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au syndicat pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et de rejeter sa demande tendant à voir déclarer l'action du syndicat irrecevable, alors « que la capacité d'ester en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la violation par l'employeur des règles relatives au harcèlement moral ne porte atteinte qu'à l'intérêt individuel du salarié victime et non à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant le contraire pour allouer une somme de 1 000 € de dommages-intérêts au syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 7. Pour condamner l'employeur à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que les faits de harcèlement constituent un délit pénal, également prohibé en droit du travail et susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation devant les juridictions prud'homales. 8. Il ajoute que les faits de harcèlement moral constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés de l'entreprise. 9. En statuant ainsi, alors que le litige relatif au harcèlement d'un salarié en raison de sa situation personnelle ne portait pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au