Chambre commerciale, 19 mars 2025 — 23-20.812
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° X 23-20.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025 La société Upsa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-20.812 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pyxis services, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Sagitta Pharma, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 3°/ à la société Pharmacie Brunet Rambuteau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'association Pyxis Pharma SRA, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Upsa, de la SAS Zribi et Texier, avocat des sociétés Pyxis services, Sagitta Pharma, Pharmacie Brunet Rambuteau et l'association Pyxis Pharma SRA, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Upsa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Upsa et la condamne à payer aux sociétés Pyxis services, Sagitta Pharma, Pharmacie Brunet Rambuteau et l'association Pyxis Pharma SRA la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.