Chambre commerciale, 19 mars 2025 — 23-16.193
Textes visés
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° B 23-16.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025 La société Cuirs du futur, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.193 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea risks, prise en qualité d'assureur de la société Indigo chimie, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], société d'assurances mutuelles RCS Le Mans 775 652 126,venant aux droits de la compagnie d'assurance Covea risks, prise en qualité d'assureur de la société Indigo chimie, 3°/ à la société BASF Española SL, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 6] (Espagne), venant aux droits de la société BASF Curtex SA, 4°/ à la société Indigo Quimica, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne), 5°/ à la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Vitani-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de Mme [E] [F], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société Indigo chimie, 6°/ à la société Assurances gestion services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5] et en son établissement [Adresse 3], 7°/ à la société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. La société Chubb European Group SE, anciennement Ace Europe, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cuirs du futur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Assurances gestion services, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société BASF Española SL, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2023), la société Cuirs du futur (la société CDF) a utilisé, pour les besoins de son activité de fabrication de cuir, un produit de teinture fabriqué par les sociétés BASF Española et Indigo chimie, et distribué par la société Indigo Quimica. 2. Exposant avoir reçu de ses clients des réclamations relatives à des problèmes de déchirure des cuirs traités avec cette teinture, la société CDF a assigné en référé la société BASF Española, la société Indigo chimie et les sociétés Sagesse, devenue la société Assurances gestion services, et Ace Europe, devenue la société Chubb European Group (la société Chubb), respectivement courtier en assurance et assureur de responsabilité civile de la société CDF, pour voir ordonner des expertises afin de déterminer l'origine des désordres survenus et l'évaluation de son préjudice, et condamner son assureur au paiement d'une provision. La société CDF a appelé en cause la société Indigo Quimica, qui a elle-même appelé en cause la société Covea Risks, son assureur, aux droits duquel viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). 3. Par jugement du 13 janvier 2017, la société Indigo chimie a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Vitani-[F], prise en la personne de Mme [F], étant désignée liquidateur. 4. Après dépôt des rapports d'expertise, la société CDF a assigné les sociétés BASF, Indigo chimie, prise en la personne de son liquidateur, Indigo Quimica, Sagesse, Chubb et les sociétés MMA. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article