Chambre sociale, 19 mars 2025 — 22-17.315
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 301 FP-B Pourvoi n° A 22-17.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Swinkels Family Brewers France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Brasseries Bavaria, a formé le pourvoi n° A 22-17.315 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Swinkels Family Brewers France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, M. Rinuy, Mmes Cavrois, Ott, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chef des ventes par la société Brasseries Bavaria devenue la société Swinkels Family Brewers France à compter du 15 juin 1998. 2. Les 19 juillet 2017 et 8 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 3. Le 16 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, les troisième, cinquième et septième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire constater un défaut de saisine de l'appel interjeté par le salarié à l'encontre du jugement et en conséquence de statuer, alors « que selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique ; que l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ne prévoit pas l'éventualité d'une pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul et que l'appelant ne peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer qu'en cas d'empêchement d'ordre technique ; qu'à défaut, et en l'absence de régularisation dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; que ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge