Chambre commerciale, 19 mars 2025 — 23-13.576

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle.
  • Articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, sous a), de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à [Localité 5] le 5 octobre 1973.

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-B Pourvoi n° H 23-13.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025 La société Lufthansa Technik AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), a formé le pourvoi n° H 23-13.576 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Astronics Advanced Electronic Systems, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), 2°/ à la société Panasonic Avionics Corporation, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis), et ayant un établissement [Adresse 4], 3°/ à la société Thales Avionics Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Lufthansa Technik AG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Astronics Advanced Electronic Systems, Panasonic Avionics Corporation et Thales Avionics Inc., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2023), la société Lufthansa Technik est titulaire du brevet européen désignant la France n° EP 0 881 145 (le brevet EP 145) ayant pour titre « dispositif d'alimentation électrique ». Ce brevet, déposé le 22 mai 1998 sous priorité d'une demande allemande du 31 mai 1997, a été délivré le 26 novembre 2003. Il a expiré le 22 mai 2018. 2. Les 29 décembre 2017 et 18 juin 2018, la société Lufthansa Technik a assigné les sociétés Panasonic Avionics, Astronics Advanced Electronic Systems et Thales Avionics en contrefaçon de ce brevet. A titre reconventionnel, ces sociétés ont sollicité l'annulation des revendications opposées n° 1, 2, 3 et 7. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Lufthansa Technik fait grief à l'arrêt de déclarer la revendication 1 du brevet EP 145 dépourvue d'activité inventive, alors « que l'activité inventive doit s'apprécier au regard de l'invention telle qu'elle est revendiquée dans le brevet ; qu'elle doit également s'apprécier au regard de l'homme du métier, qui est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention se propose de résoudre ; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet EP 145 porte expressément sur un dispositif d'alimentation électrique permettant de mettre à disposition une tension d'alimentation électrique pour des appareils électriques dans la cabine d'un avion" ; qu'en l'espèce, la société Lufthansa Technik soulignait les particularités du système électrique d'un avion et faisait valoir, eu égard à ces spécificités, que l'homme du métier devait être défini comme un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d'équipements électroniques pour l'aviation et pouvant optionnellement consulter un ingénieur spécialisé dans la sécurité aérienne pour des demandes particulières ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte de ces spécificités, telles qu'invoquées par la société Lufthansa Technik, au motif inopérant que le risque de décharge accidentelle lors de la manipulation d'une prise femelle est un problème bien connu qui n'est pas lié au seul domaine aéronautique", pour en déduire que l'homme du métier serait un ingénieur électronicien d'abord spécialisé dans la conception d'équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l'aviation pour des exigences particulières", quand elle constatait elle-même que le problème technique à résoudre était d'assurer une plus grande sécurité d'une prise de courant placée dans un fauteuil d'avion" et que le domaine technique de l'invention était celui des dispositifs d'alimentation électrique qui permettent aux compagnies aériennes de mettre à disposition de leurs passagers une prise électrique afin qu'ils puissent faire fonctionner leurs appareils électriques en toute sécurité", la cour d'appel a violé les articles 56 et 138 de la