Chambre commerciale, 19 mars 2025 — 23-18.728

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 148 F-B Pourvoi n° H 23-18.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025 1°/ La société Société du Tour de France, société par actions simplifiée, 2°/ la société Amaury sport organisation A S O, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 23-18.728 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [B], 2°/ à M. [R] [B], 3°/ à Mme [P] [B] [U], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ à la société Alphand événements, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société Alphand, société civile, 6°/ à l'association Respectons la terre, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. MM. [X] et [R] [B], Mme [B] [U], les sociétés Alphand événements et Alphand et l'association Respections la terre ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Société du Tour de France et Amaury sport organisation A S O, de Me Bertrand, avocat de MM. [X] et [R] [B], Mme [B] [U], des sociétés Alphand événements et Alphand et de l'association Respectons la terre, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2023), la Société du Tour de France (la société STF) organise depuis 1973 la course cycliste du même nom, créée en 1903. 2. Le 10 février 1977, la STF a obtenu l'enregistrement de la marque verbale française « Tour de France » n° 1368310 pour désigner différents produits et services en classes 1 à 45 et en particulier, en classe 41, les services de « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d'épreuves sportives ». 3. Depuis 2002, la course cycliste est organisée et la marque « Tour de France » exploitée par la société Amaury sport organisation (la société A S O) en exécution d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce et d'une licence de marque inscrite au registre tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI). 4. M. [X] [B], qui avait créé en 2008 l'association Respectons la terre (l'association RLT) aux fins de promouvoir la pratique d'activités sportives, a déposé la marque semi-figurative française « Tour de France à la rame », enregistrée le 26 octobre 2016 sous le n° 4310124, pour désigner différents produits et services en classes 9, 12, 39 et 41. 5. Le 24 juillet 2017, les sociétés A S O et STF ont assigné M. [X] [B] afin d'obtenir l'annulation de la marque n° 4310124. La société Alphand événements, la société civile Alphand, l'association RLT, M. [R] [B] et Mme [B] [U] sont intervenus volontairement à l'instance et, avec M. [X] [B], ont sollicité reconventionnellement la déchéance des droits de la société STF sur la marque n° 1368310. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. Les consorts [B], la société Alphand événements, la société Alphand et l'association RLT font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « qu'après avoir fait droit à la demande principale de M. [X] [B] tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté les sociétés STF et A S O de leurs demandes au titre de l'atteinte portée à la marque "Tour de France", la cour d'appel, dans les motifs de sa décision, a dit qu'en conséquence, il n'y avait "pas lieu de statuer sur ses deman