Chambre commerciale, 19 mars 2025 — 23-20.000
Texte intégral
-COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 140 FS-B Pourvoi n° Q 23-20.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025 La société Dana-Farber Cancer Institute Inc., société de droit américain sans but lucratif de l'Etat du Massachusetts, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° Q 23-20.000 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 2), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Dana-Farber Cancer Institute Inc., de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, M. Gauthier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2023), le 14 novembre 2017, la société Dana-Farber Cancer Institute Inc. (la société Dana-Farber) a, sur le fondement du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n° 17C1045, portant sur le produit atézolizumab. 2. Cette demande était formulée sur la base d'un brevet européen déposé le 23 août 2000, publié sous le numéro EP 1210424 (le brevet EP 424) et délivré le 7 février 2007 sous le titre « Nouvelles molécules B7-4 et leurs utilisations », sous priorité d'un brevet américain du 23 août 1999. Ce brevet porte sur la découverte de nouvelles molécules, les protéines B7-4 (appelées plus tard PD-L1), qui sont utiles pour moduler la réponse immunitaire, menant à une nouvelle façon de traiter le cancer appelée « immunologie du cancer ». En ses revendications 17 et 27, le brevet revendique les anticorps susceptibles de se lier auxdites protéines. 3. La demande de CCP faisait également référence à une autorisation de mise sur le marché (AMM) communautaire octroyée le 21 septembre 2017 à la société Roche Registration Ltd pour une spécialité pharmaceutique dénommée « Tecentriq », qui a pour principe actif l'atézolizumab, un anticorps monoclonal humanisé se liant à la protéine PD-L1. 4. Par décision du 13 juillet 2021, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté la demande de CCP au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009. 5. La société Dana-Farber a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième, septième et onzième à treizième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Dana-Farber fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'elle a formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 13 juillet 2021, alors « que si le demandeur à un CCP doit, devant l'INPI, démontrer que les conditions énoncées à l'article 3 du règlement (CE) n° 469/2009 sont réunies, il incombe au directeur général de cet institut, s'il entend rejeter cette demande de CCP, de faire connaître en temps utile au demandeur les éléments pertinents sur lesquels il appuie sa décision, afin de permettre à ce dernier de rapporter les éléments complémentaires en cours d'instruction de la demande ; que, dans sa décision du 13 juillet 2021, pour retenir que l'atézolizumab ne serait pas spécifiquement ident