cr, 19 mars 2025 — 24-83.719

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-6, 432-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 24-83.719 FS-B N° 00246 GM 19 MARS 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025 MM. [O] [K] et [E] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'abus d'autorité et, pour le second, de complicité d'abus d'autorité, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] [B], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [5], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Samuel, de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La [1] ([1]) [Localité 4] [1], sur délégation du maire de [Localité 4], M. [O] [K], a préempté le 26 mars 2014 des locaux commerciaux sis dans le centre commercial de [Adresse 7], appartenant à la société [5] (société [5]) et situés dans une zone d'aménagement concerté. 3. La société [5] refusant de conclure la vente au prix proposé, la [1] [Localité 4] [1] a saisi le juge de l'expropriation le 10 juin 2014 aux fins de voir fixer le prix du bien. Avant que l'expert désigné par le juge ne rende ses conclusions, elle a notifié à la société [5], le 8 février 2016, sa renonciation à la préemption. 4. Le 24 juillet 2017, la société [5], usant de son droit de délaissement, a invité la commune de [Localité 4] à acquérir son bien en application des articles L. 311-2 et L. 230-1 du code de l'urbanisme. 5. En l'absence d'accord amiable intervenu dans le délai d'un an, elle a saisi le juge de l'expropriation, le 6 août 2018, afin qu'il prononce le transfert de propriété et fixe le prix de vente. 6. Par délibération du 23 mai 2019, la commune de [Localité 4] a décidé la modification du périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) pour en exclure le centre commercial de [Adresse 7]. 7. Le 28 juillet 2017, la société [5] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République. 8. Une information ayant été ouverte, M. [K] a été mis en examen, le 22 mars 2023, du chef d'abus d'autorité, pour avoir, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de maire de la commune de [Localité 4], dans l'exercice de ses fonctions, pris des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi dans l'opération de préemption du centre commercial « [3] de [Adresse 7] », notamment en préemptant courant mars 2014 un bien immobilier au prix sous-évalué de 5 382 000 euros alors que le propriétaire avait obtenu un accord de vente privée au prix de 26 920 116 euros, en renonçant courant février 2016 à la préemption de ce bien et en modifiant à partir de mai 2018 le périmètre de la zone d'aménagement concerté afin de faire échapper la commune aux conséquences financières d'une procédure de délaissement initiée par la victime le 24 juillet 2017, avec cette circonstance que l'infraction a été suivie d'effets, au préjudice de la société en nom collectif [5]. 9. M. [E] [B] a été mis en examen pour complicité de ces faits pour avoir, par aide ou assistance, et par fourniture d'instructions, étant directeur général des services à la mairie de [Localité 4], « facilité la commission d'un abus de pouvoir par le maire de la commune » agissant dans l'exercice de ses fonctions, l'infraction ayant consisté à prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi dans l'opération de préemption du centre commercial « [3] de [Adresse 7] ». 10. MM. [B] et [K] ont déposé des requêtes aux fins d'annulation de leurs mises en examen. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, proposé pour M. [K], et le premier moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour M. [B] 11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l