cr, 19 mars 2025 — 23-80.827
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 23-80.827 F-D N° 00356 GM 19 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2023, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] [T], manager général du club de football du [2] de [Localité 1], a quitté ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il a perçu à ce titre une indemnité non imposable de 738 749 euros. 3. Après la conclusion d'un protocole transactionnel, il lui a été versé en supplément une somme de 430 873 euros bruts à titre d'indemnité transactionnelle. 4. L'administration fiscale a déposé plainte entre les mains du procureur de la République contre M. [T], lui reprochant d'avoir omis de déclarer la somme de 400 000 euros, correspondant à hauteur de 300 000 euros à l'indemnité transactionnelle, et d'avoir organisé son insolvabilité. 5. M. [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour s'être, en 2011, 2012 et 2013, frauduleusement soustrait au paiement des impôts sur le revenu, en organisant son insolvabilité et en mettant obstacle au recouvrement de l'impôt ainsi que pour s'être, sur la même période, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, en minorant la déclaration d'ensemble des revenus souscrite. 6. Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal correctionnel l'a retenu dans les liens de la prévention, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. 7. M. [T] a relevé appel de la décision, le ministère public et l'administration fiscale formant appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de fraude fiscale par minoration de la déclaration des revenus perçus au titre de l'année 2012, alors : « 1°/ qu'en application des articles 80 duodecies 1° du code général des impôts et L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité transactionnelle versée au salarié lorsque la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas imposable; qu'en l'absence de remise au salarié d'un exemplaire de la convention, la rupture conventionnelle a le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, pour dire la fraude fiscale constituée, la cour d'appel se borne à énoncer que même en « supposant exact [cette règle] pour les besoins du raisonnement, il sera relevé d'une part que M. [T] n'a jamais saisi la juridiction prud'homale de cette question depuis plus de dix ans et a conservé les sommes issues de cette transaction qu'il a essayé de dissimuler aux yeux de l'administration fiscale sous la forme d'un prêt consenti par son employeur » et « n'a jamais fait la moindre démarche amiable ou judiciaire pour restituer ces sommes ou contester la validité de cette convention », sans rechercher si un exemplaire de la convention de rupture avait été remis à M. [T] ; que la cour d'appel s'est ainsi prononcée par des motifs inopérants à justifier du caractères imposable de l'indemnité litigieuse en sorte que l'arrêt est privé de toute base légale au regard du principe et des textes susvisés. » Réponse de la Cour