cr, 19 mars 2025 — 24-80.300

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 85 et 86 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 24-80.300 F-D N° 00357 GM 19 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025 La commune de Sainte-Rose, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 21 novembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique et usage. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Sainte-Rose, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 février 2022, la commune de [Localité 1] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage. 3. Elle a exposé que le 3 juillet 2006, M. [G] [T], directeur général des services de la commune, a établi un certificat administratif attestant que M. [H] était employé communal sans interruption depuis le 1er janvier 1999, alors que son embauche datait du 5 mars 2002. 4. Elle a indiqué que cette attestation a permis à l'agent de remplir la condition d'ancienneté de plus de six années continues et de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de droit public, précisant que son existence n'avait été découverte que lors de la consultation du dossier de M. [H], dans le cadre d'une procédure disciplinaire consécutive à un incident survenu le 14 juin 2017. 5. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription de l'action publique du chef de faux. 6. La commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer eu égard à l'acquisition de la prescription des faits dénoncés, alors : « 1°/ que le faux en écriture publique est une infraction instantanée mais constitue également un crime clandestin par nature, en ce qu'il a pour objet de dissimuler frauduleusement la vérité de sorte que le délai de prescription ne doit commencer à courir qu'au jour où ce délit apparait et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer éteinte l'action publique relative au crimes de faux en écriture publique que « [l]e faux étant un délit instantané, le point de départ du délai de la prescription de l'action publique est fixé au jour de la commission du délit, donc de sa réalisation du faux » et que, « à supposer l'infraction de faux comme étant en l'espèce de nature criminelle, plus haute qualification pénale envisageable, la date de commission des faits doit être fixée au 3 juillet 2006 et la prescription était donc acquise le 3 juillet 2016 », la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 7 du code de procédure pénale dans leurs versions applicables en la cause 2°/ qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à informer eu égard l'acquisition de la prescription, sur le fait que l'infraction ne pouvait être considérée comme ayant été occulte dès lors que l'écrit rédigé avait été placé dans le dossier de l'intéressés et qu'il ne résultait pas du dossier ni des éléments soutenus par la partie civile que des manœuvres de dissimulation avaient accompagné la rédaction du faux qui restait accessible aux autorités municipales compétentes, sans répondre aux moyens péremptoires du mémoire de l'exposante desquels il résultait des manœuvres de dissimulation liées à la non-publication du certificat et sans rechercher si, à défaut de dissimulation, n'était pas à tout le moins établi le caractère occulte de l'infraction de faux en écriture publique reprochée en raison du fait qu'il y avait eu un changement de majorité et d'équipe dirigeante au sein de la commune de [Localité 1] après les élections de juillet 2015, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au reg