Chambre Civile, 17 mars 2025 — 21/00138
Texte intégral
N° de minute : 2025/45
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 mars 2025
Chambre Civile
N° RG 21/00138 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R6X
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Juillet 2019 par la Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :17/21)
Saisine de renvoi après cassation de la cour : 17 Mai 2021
APPELANTS
Société LA SCI MIRAGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Société LA SARL SUNSET INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
Comparant
INTIMÉS
Société LA SCI ACAPULCO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
17/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DE GRESLAN ;
Expéditions - Me FORT-NANTY ; Me MARIE ;
- Copie CA ; Copie TPI
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SUNSET MIRAGE ET MIRAGE APPARTEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LE HILAIRE', représenté par son syndic SUNSET IMMOBILIER
, demeurant Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 février 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SCI ACAPULCO est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble dénommé "[Adresse 7]", donnant [Adresse 14], sur la colline dominant la Baie des Citrons.
En contrebas de la route d'accès menant à l'immeuble "[Adresse 7]", la société SUNSET INVESTISSEMENTS a édifié l'immeuble dénommé "SUNSET MIRAGE" situé [Adresse 11], géré par le syndicat des copropriétaires de même nom.
Se plaignant que ce nouvel immeuble dépassait le niveau de la route et lui cachait la vue sur la Baie des Citrons, la SCI ACAPULCO a fait assigner en 2001 la société SUNSET INVESTISSEMENTS, puis la SCI le MIRAGE et le Syndicat des copropriétaires SUNSET MIRAGE, afin d'obtenir la démolition des constructions et l'octroi de dommages et intérêts. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] est intervenu à la procédure.
Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa, après expertise confiée à M. [K] retenant que l'immeuble dénommé « [Adresse 9] » avait été construit au mépris d'une servitude 'non altius tollendi', a notamment:
-ordonné à la société Sunset Investissements, à la SCI Mirage et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Sunset Mirage et Mirage Appartements de faire effectuer à leurs frais les travaux de démolition de la partie de l'immeuble « [Adresse 9] », tels que décrits par l'expert, située au-dessus du niveau de la route située en amont, dite [Adresse 14], dans les cinq mois de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard durant huit mois;
-condamné solidairement la société Sunset Investissements, la SCI Mirage et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Sunset Mirage et Mirage appartements à payer à la SCI Acapulco une somme de 2.000.000 FCFP en réparation de son préjudice moral.
Il a été fait appel de cette décision.
Par arrêt du 29 août 2013, la cour d'appel de Nouméa a :
-confirmé le jugement rendu le 28 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant a:
-accordé un nouveau délai de 5 mois pour exécuter les travaux de démolition, les modalités et le montant de l'astreinte étant inchangés ;
-dit que les travaux de démolition interviendraient sous le contrôle de l'expert, M.
[K].
Un pourvoi en cassation a été formé