, 17 mars 2025 — 2023J00036

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

17/03/2025

JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2023

La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Olivier FAVELIN, Président, - Madame Sarah CURTET, Juge, - M. Jean-Pierre CREST, Juge,assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2023J36

ENTRE

- La société FACTOFRANCE

[Adresse 1][Localité 9]DEMANDEUR - représenté(e) parMaître LACHAT Christophe -[Adresse 2] [Localité 5]Maître Jérémy NAPPEY -[Adresse 7] [Localité 8]

ET

- La SARL SERVY BROTHERS AND CO

[Adresse 3][Localité 6]DÉFENDEUR - représenté(e) parMaître COOK Nathalie -[Adresse 4] [Localité 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 134,94 € HT, 26,99 € TVA, 161,93 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me LACHAT Christophe Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me COOK Nathalie

Rappel des faits :

La société SERVY BROTHERS AND CO (SERVY) exploite un hôtel depuis 2018, initialement sous l’enseigne « HOTEL 1ère classe », à [Localité 6].Le premier semestre 2021, la société SERVY contacte la société ALYL SECURITE dans le but de remplacer intégralement le système de sécurité incendie (SSI) de l’hôtel. Cette dernière lui envoie un devis le 17 août 2021 d’un montant total de 64 426,38€.Le 19 juillet 2021, la société ALYL SECURITE signe une quittance subrogative permanente dont l’objet est la cession de créances à la société FACTOFRANCE.Le 8 octobre 2021, la société SERVY accepte le devis, fait un chèque d’acompte de 17 896,22€ et inscrit sur le devis signé la mention : « facturation et montage avant le 31 décembre 2021 obligatoire ».Le 10 novembre 2021, le cabinet PREVENTIA (bureau d’études en prévention incendie) émet la liste des documents à fournir pour la réalisation de ces travaux.Cette liste est actualisée régulièrement par le cabinet PREVENTIA (27 novembre 2021, 22 décembre 2021, 9 février 2022, 11 février 2022, 8 juillet 2022).Cet état régulier montre que certains documents n’ont pas été transmis par la société ALYL SECURITE. Le 7 février 2022, la société ELECTICAL envoie un devis à la société SERVY pour la remise en état électrique du SSI pour un montant de 5 689,62€.Les droits de créance de la société FACTOFRANCE sur la société SERVY sont matérialisés par la facture N°FAS220224582 émise le 28 février 2022 et à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 46 530,17€. Le 1er mars 2022, la liste des facture annexées à la quittance subrogative signée par la société ALYL SECURITE est émise pour un montant total de 68 410,68€.Ce même jour, la société FACTOFRANCE effectue le paiement du montant total des factures subrogées par la société ALYL SECURITE.Le 2 mars 2022, la société SERVY confirme par courriel à la société FACTOFRANCE le « bon à payer » de la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€.Le 19 mai 2022, la société ALYL SECURITE préconise des travaux complémentaires de mise en conformité du bâtiment par courriel (devis annexé).Le 7 juin 2022, la société ALYL SECURITE est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble.Les 13 et 24 juin 2022, la société FACTOFRANCE met en demeure la société SERVY de lui régler la somme de 46 530,17€.Le 7 juillet 2022, un procès-verbal de constat est établi par commissaire de justice (M. [V]) en présence de la société SERVY, du cabinet PREVENTIA (coordinateur SSI), de la société VOLFEU (installateur du SSI), du bureau de contrôle COREEX et de la société ELECTRICAL.Ce constat fait apparaître des malfaçons, le chantier n’est pas terminé.Le 11 juillet 2022, la société COREEX, suite à sa visite des travaux du 7 juillet 2022, envoie son compte-rendu mentionnant en conclusion : « le système est non conforme en l’état. »Le 21 juillet 2022, le conseil de la société SERVY écrit à la société FACTOFRANCE indiquant que :Sa cliente a été relancée par le liquidateur judiciaire d’ALYL SECURITE quant au règlement de la Sa cliente conteste la facture pour les motifs : les prestations accomplies par la société ALYL SECURITE ont été mal réalisées et ne sont pas été terminées, de sorte que l’organisme de contrôle a refusé de valider le système installéLe chantier doit faire l’objet d’une reprise intégrale pour mise en conformité du système pour un montant de 51 434,40€, proposant à ce titre une exception de compensation.

Le 2 septembre 2022, la société FACTOFRANCE répond au conseil de la société SERVY en rappelant que :

Elle était titulaire des droits de créance acquis auprès de la société ALYL SECURITE par voie de subrogation ;Les contestations formulées par la société SERVY sur la qualité des prestations accomplies par la société ALYL SECURITE étaient peu crédibles dans le contexte du « bo