JAF CAB 3, 25 février 2025 — 23/02582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02582 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/02582 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYF NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17] (974) [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [C] [F] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15], section [Localité 16] (974) [Adresse 8] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/009602 du 10/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 25 et 26 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Thibaut BESSUDO
délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02582 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYF
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E] et Madame [C] [F] épouse [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants: - [Z] [O] [E], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 17] (974), majeure, - [P], [M] [E], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 17] (974), majeur, - [R] et [N] [E], tous deux nés le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (974), mineurs.
Le 13 novembre 2020, Madame [C] [F] épouse [E] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (974), sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 15 février 2021 à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce, a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, ordonné une enquête sociale et commis Monsieur [Y] [B] pour y procéder et, dans l’attente d’une nouvelle décision, à titre provisoire, a notamment : - attribué à l’épouse la jouissance gratuite du logement du ménage et de son mobilier, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule CITROËN C4 PICASSO ([Immatriculation 11]) et à l’époux la jouissance du véhicule RENAULT CLIO, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, - fixé à la somme de 800 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et à défaut d’accord selon les modalités classiques, - fixé à la somme totale de 1500 euros soit 500 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu le 30 avril 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 18 juillet 2023, Monsieur [D] [E] a fait assigner Madame [C] [F] épouse [E] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 octobre 2024, Monsieur [D] [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, sa condamnation au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [R] et [N], la fixation de leur résidence à son domicile, l’octroi au profit de l’épouse d’un droit de visite et d’hébergement libre, sinon classique, le partage des fêtes de fin d’année et la condamnation de l’épouse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 25 juin 2024, Madame [C] [F] épouse [E] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [R] et [N], la fixation de leur résidence au domicile paternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre, sinon classique, ainsi que le partage des fêtes de fin d’année.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 1er mars 2021 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 15 février 2021, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17] (974)
et Madame [C] [F] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15], section [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 14] (974),
en application de l'article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report des effets du divorce concernant leurs biens à la date de la demande en divorce et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 1er mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [C] [F] une somme de 10 000 (DIX MILLES) euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [R] et [N] [E], tous deux nés le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile paternel ;
DIT que Madame [C] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord : - pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, - pendant les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile du père, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DEBOUTE les parents de leur demande tendant au partage des fêtes de fin d’année ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.