JAF CAB 3, 25 février 2025 — 24/00697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00697 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00697 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWM NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MADAGASCAR) domicilié : chez Madame [C] [L] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002545 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [S] [J] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17], [Localité 10] (MADAGASCAR) [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-002627 du 15 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 12])
représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 25 et 26 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00697 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [X], de nationalité française, et Madame [S] [J] épouse [X], de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 1er mars 2024, Monsieur [O] [X] a fait assigner Madame [S] [J] épouse [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur demande de l’épouse, l’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été renvoyée le 2 septembre 2024.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises internationalement compétentes, constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, s’agissant des mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - débouté les époux de leur demande respective de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 octobre 2024 , Monsieur [O] [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil ainsi que la condamnation de l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [S] [J] épouse [X] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil ainsi que le débouté de l’époux de sa demande de prestation compensatoire.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial en l’absence de tout actif commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2024; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 2 septembre 2024 ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 septembre 2024, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE que les juridictions françaises sont compétentes ;
DECLARE que