Chambre 22 / Proxi fond, 17 février 2025 — 24/11543

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]

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REFERENCES : N° RG 24/11543 N° Portalis DB3S-W-B7I-2LUL

Minute : 239/25

Société FRANFINANCE Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Y] [B]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [B] Le 17 Février 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [Y] [B] un prêt d'un montant en capital de 13 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,26%, remboursable en 48 mensualités de 300,91 euros hors assurance.

La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1321,84 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 4 mars 2024.

La société SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 14 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de : o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 14 mai 2024 , o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , o en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [B] au paiement des sommes suivantes : ? 13354,21 euros, avec intérêts au taux de 5,26 % l'an à compter du 14 mai 2024 intérêts capitalisés à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ? 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ? dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience du 16 décembre 2024, la société FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Y] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [Y] [B], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructeuses selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société FRANFINANCE a été formée avant l'expirati