Chambre 22 / Proxi fond, 17 février 2025 — 24/10003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]
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REFERENCES : N° RG 24/10003 N° Portalis DB3S-W-B7I-2D7E
Minute : 242/25
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS Représentant : Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [N] [M]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : MME [M] Le 17 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 5] Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2021, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [N] [M] un prêt personnel d'un montant en capital de 12 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 207,17 euros, hors assurance.
La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a adressé à Madame [N] [M] une relance d'avoir à payer la somme de 465,86 euros au titre des échéances impayées par lettre en date du 3 janvier 2023.
La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de : o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , o en tout état de cause, condamner Madame [N] [M] au paiement des sommes suivantes : ? 10 287,31 euros, avec intérêts au taux de 1% l'an à compter du 18 janvier 2024, ? 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 16 décembre 2024, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [N] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue le dernier incident de paiement non régularisé datant du 5 novembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [N] [M], citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la rési-liation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 novembre 2022 et q