Chambre 5/Section 1, 19 mars 2025 — 24/05901

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/05901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7B N° de MINUTE : 25/00398

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par Maître [K] [J], désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 décembre 2022. [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître [L], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

DEFENDEUR

S.C.I. A.M.C.Y. [Adresse 6] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. A.M.C.Y. est propriétaire des lots n°1, 25, 100, 300, 400, 401, 402, 500 et 600 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 12] (93). Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Pantin (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [J], désigné en cette qualité par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 décembre 2022, régulièrement prorogée depuis lors, a fait assigner la S.C.I. A.M.C.Y. aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER la S.C.I. A.M.C.Y. à payer au Syndicat de Copropriétaires requérant, représenté par Maître [K] [J] en sa qualité d'administrateur provisoire : - la somme principale de 139.988 C se décomposant comme suit : - Charges et travaux de copropriété : 139.988,00 € - Frais nécessaires : 0,00 € assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 125.658,69 € à compter du 8 décembre 2023, date de la sommation de payer par courrier recommandé AR en application de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, et à compter de la présente assignation pour le surplus. - la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit

CONDAMNER la S.C.I. A.M.C.Y. en tous les dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale et les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la S.C.I. A.M.C.Y., propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la S.C.I. A.M.C.Y. au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la S.C.I. A.M.C.Y. n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024 et fixée à l'audience du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proporti