Chambre 5/Section 1, 19 mars 2025 — 24/05381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/05381 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH4U N° de MINUTE : 25/00397
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE [Localité 10] SISE [Adresse 9], représenté par son syndic, la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE SAS. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître [T], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] est propriétaire du lot n°10542 de la résidence PARC DE [Localité 10] sise [Adresse 8] (93). Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence PARC DE [Localité 10] sise [Adresse 7] [Localité 12] (93), représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE, a fait assigner Monsieur [Z] [L] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Condamner Monsieur [Z] [L] 4 payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE [Localité 10] sise [Adresse 6] la somme de 13.433,12 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement.
Condamner Monsieur [Z] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 6] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dire et juger n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Condamner Monsieur [Z] [L] 4 payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE [Localité 10] sise [Adresse 6] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l'inscription d’hypothèque dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN avocat en application de l’article 699 du Code Civil.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Z] [L], propriétaire d'un lot au sein de la résidence et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires et ce, d'autant que Monsieur [L] a déjà fait l'objet de condamnations au titre des charges de copropriété impayées, par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (93) du 17 décembre 2018 et par jugement de ce même tribunal du 20 décembre 2020. Il précise que les causes de ce dernier jugement n'ont été réglées qu'à la suite du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2022, rendu dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, qui a fixé la vente aux enchères publiques du lot de Monsieur [L] au 14 juin 2022. Le syndicat des copropriétaires s’estime, au regard de ces éléments, bien fondé à obtenir la condamnation du défendeur au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [L] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024 et fixée à l'audience du 22 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'art