Chambre 22 / Proxi fond, 17 février 2025 — 24/11545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/11545 N° Portalis DB3S-W-B7I-2LUP

Minute : 247/25

Société FRANFINANCE Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [B] [V] [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : MME [P] Le 17 Février 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [B] [V] [P], demeurant [Adresse 5] Non comparante D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [B] [P] un crédit n° 40490714348 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1500 euros avec interêts au taux variable, calculés selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée le 08 août 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Madame [B] [P] un prêt personnel n°39196317166 d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 84 mensualités de 280,80 euros hors assurance.

La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [B] [P] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 961,74 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel par lettre recommandée en date du 7 mars 2023.

La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [B] [P] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 120 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable par lettre recommandée en date du 7 mars 2023.

La société SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation des deux contrats par deux lettres recommandées en date du 7 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de : Pour le contrat n°39196317166 : o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 7 mars 2024 , o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , o en tout état de cause, condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 21 541,65 euros, avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 7 mars 2024 intérêts capitalisés à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Pour le contrat n° 40490714348 : o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 7 mars 2024 , o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , o en tout état de cause, condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 1663,26 €, avec intérêts au taux de 1,31 % l'an à compter du 7 mars 2024 intérêts capitalisés à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause : - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience du 16 décembre 2024, la société FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité des dettes exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [B] [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue pour les deux contrats et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [B] [P], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructeuses selon les