Chambre 5/Section 1, 19 mars 2025 — 24/07572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/07572 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTTN N° de MINUTE : 25/00430

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, SAS. [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134

C/

DEFENDEURS

Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 11] non représenté

Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 11] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] sont propriétaires des lots n°44 et 61 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93). Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, a fait assigner Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER Monsieur [M] [R] et de Monsieur [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de 1’immeub1e sis [Adresse 8] [Localité 1], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIERADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 1l.542,00 € correspondant aux appels de charges impayés au 10 juillet 2024 (appel de fonds du 3eme trimestre 2024 inclus) avec intérêts qui doivent courir a compter de la délivrance de l’assignation,

CONDAMNER [M] [R] et de Monsieur [X] [B] a payer au Syndicat des copropriétaires de 1’immeub1e sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 1.170,00 € correspondant aux frais exposes par le syndic pour le recouvrement des charges de copropriété,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER in solidum, Monsieur [M] [R] et de Monsieur [X] [B] au paiement d’une somme de 2.500 € a titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Monsieur [M] [R] et de Monsieur [X] [B] a payer an Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) représenté par son syndic la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [X] [B] et Monsieur [M] [R] n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 07 janvier 2025 et fixée à l'audience du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de