Chambre 22 / Proxi fond, 17 février 2025 — 24/04316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/04316 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJQY

Minute : 223/25

S.D.C. [Adresse 16] [Adresse 14] Représentant : Me [T], avocat au barreau de [Localité 15], vestiaire : J 134

C/

Monsieur [M] [V] Madame [S] [V] [G]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me PERROT Copie délivrée à : M. [V] MME [V] [G] Le 17 Février 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [12] [Adresse 3], Représenté par son Syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 8] Ayant pour Avocat Maître Nirida NHOUYVANISVONG, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Vanessa PERROT de l’AARPI CAP INSIGHT, du même Barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [V], demeurant chez Madame [J] [B], [Adresse 6] Non comparant

Madame [S] [V] [G], demeurant [Adresse 7] Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER, a fait citer M. [M] [V] et Madame [S] [V] [G], devant ce tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de: * 5827,08 €, correspondant aux charges de copropriété impayés arrêtées au 2 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure, capitalisé en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; * 421,20 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, * 2000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également leur condamnation solidaire au paiement des dépens.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que les défendeurs s'acquittent imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il a sollicité le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Après un renvoi, à l'audience du 16 décembre 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son assignation sauf s'agissant du montant des charges, qui s'élève désormais à 4124,04 euros et propose qu'il soit octroyé des délais de paiement aux défendeurs à hauteur de 500 euros par mois en sus du paiement des charges courantes, avec une déchéance du terme en cas de non-paiement.

Monsieur [M] [V] a comparu à la première audience du 24 juin 2024 mais ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience du 16 décembre 2024.

Madame [S] [V] [G], citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS

Sur les charges et les frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que les défendeurs sont propriétaires des lots 31 et 87 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5]. Ils sont tenus de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.

Le syndicat d