Chambre 5/Section 1, 19 mars 2025 — 24/06649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/06649 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM33 N° de MINUTE : 25/00429
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 13], représenté par le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, SAS [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003347 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
C/
DEFENDEUR
Madame [K] [W] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] épouse [B] est propriétaire des lots n°2335 et 4013 de la résidence [Localité 11] sise [Adresse 2] [Localité 8] (93). Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] sise [Adresse 2] [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait assigner Madame [K] [W] épouse [B] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
condamner Madame [K] [W] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] [Adresse 12], située [Adresse 1] les sommes suivantes : - 13.151,51€ au titre des charges courantes et appels travaux arrêtés au 1er trimestre 2024, Cotisation Fonds Travaux 01/01/2024 inclus; - 180€ au titre des frais nécessaires ; - 3.000 € au titre de dommages-intérêts ; - 3.000 € au titre de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maitre Corinne CHERKI, Avocate associée au sein de l'AARPI C3C Avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure distribuée le 19/09/2022 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [K] [W] épouse [B], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [K] [W] épouse [B] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, Madame [K] [W] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024 et fixée à l'audience du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic pa