Chambre 5/Section 1, 19 mars 2025 — 24/05234

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/05234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJZW N° de MINUTE : 25/00425

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499

C/

DEFENDEUR

Monsieur [N] [P] [Adresse 8] [Localité 3] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [P] est propriétaire du lot n°11607 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 5] (93). Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, a fait assigner Monsieur [N] [P] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la société SEGINE, en principal, selon décompte arrêté au 1er avril 2024, appels de fonds du 1er avril 2024 inclus, la somme de 6 958,51 € au titre des charges de copropriété proprement dites avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure de payer sur la somme de 5 745,12 € et à compter de l’assignation pour le surplus (article 1231-6 du Code Civil). ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 887,60 € au titre des frais contentieux en application de l'article 10.1 de la Loi du 10 Juillet 1965, en sa version issue de la Loi du 13 Juillet 2006.

CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en vertu de l’article 514 du C.P.C.

CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.

LE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance, dépens qui seront recouvrés par SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, conformément aux dispositions des articles 696 à 699 du C.P.C.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [N] [P], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [P] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024 et fixée à l'audience du 22 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA