Chambre 22 / Proxi fond, 12 mars 2025 — 24/10409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]

REFERENCES : N° RG 24/10409 N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGG

Minute : 301/25

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 11], [Adresse 6] Représentant : Me [H], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Madame [U] [N]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BAQUET Copie délivrée à : MME [N] Le 12 Mars 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 12], Représenté par son Syndic, la Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social est sis [Adresse 3] Ayant pour Avocat Maître Thierry BAQUET, du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, comparant

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 7] Non comparante D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [N] est propriétaire des lots n° 3 et 29 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 10] (93).

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] Bondy (93), représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée Foncia Chadefaux Lecoq, a assigné Mme [U] [N] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025.

A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation de Mme [U] [N] : - à lui payer la somme de 2 487,35 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ; - à lui payer la somme de 1 022,54 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ; - à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, que Mme [U] [N] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, ce qui est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice au syndicat.

Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [U] [N] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Mme [U] [N] est propriétaire des lots n° 3 et 29, au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] (93) pour 378/10000. Elle est, de ce fait, tenue au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [U] [N] s'est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété depuis l'appel de charges du troisième trimestre 2023.

La défenderesse reste ainsi devoir la somme de 2 487,35 euros au 27 septembre 2024, appel de charge du 3ème trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance (1 022,54€) et dernier paiement d'un montant de 700 euros inclus.

Mme [U] [N] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024.

I