Chambre 8/Section 1, 17 mars 2025 — 25/01111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 Mars 2025

MINUTE : 25/240

RG : N° 25/01111 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2THW Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [L] [R] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, M. [B] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à STAINS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS au bénéfice de la société TOIT ET JOIE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025.

A cette audience, M. [B] [R], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il occupe le logement avec sa compagne ; qu'il a déposé une demande de logement social et saisi la commission DALO ; qu'il a sollicité l'aide de son employeur pour apurer sa dette ; que l'APL est versée directement par la caisse d'allocations familiales entre les mains du propriétaire.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société TOIT ET JOIE sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute M. [R] de ses demandes, - à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation, - condamne M. [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient qu'aucun paiement n'a été fait depuis le 3 juillet 2024 alors que le bail date de 2022 ; que la dette a triplé depuis la résiliation du bail de sorte que la bonne foi du requérant n'est pas établie.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, signifié