Chambre 5/Section 1, 19 mars 2025 — 24/05392

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/05392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGPT N° de MINUTE : 25/00427

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ISABELLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne MANOLYS IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314

C/

DEFENDEUR

Madame [P] [Z] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 6] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Z] est propriétaire du lot n°89 de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 3]). Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, exerçant sous l'enseigne MANOLYS IMMOBILIER, a fait assigner Madame [P] [Z] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner Madame [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] (93) : - la somme de 8 983,83 €, correspondant au montant des charges dues du 9 juillet 2021 au 1er avril 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 pour la somme de 7 204,73 € et à compter de l'assignation pour le solde ; - la somme de 109,29 € au titre des dépenses privatives, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - la somme de 326,05 € au titre des frais nécessaires, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - la somme de 300,00 € au titre des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Vu l'article 1240 du code civil, constater la résistance abusive et condamner Madame [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13]) la somme de 2 500,00 € à titre de dommages-intérêt; - Condamner Madame [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13]) la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonner l'exécution provisoire ou rappeler qu'elle est de droit.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, Madame [P] [Z] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2024 et fixée à l'audience du 08 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Durant le délibéré, par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes de condamnations au paiement d'un arriéré de charges, de capitalisation des intérêts, de frais de recouvrement et de dommages et intérêts, précisant que Madame [Z] avait apuré sa dette. Il a en revanche maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens au motif que cet apurement n'avait été possible qu'à la suite de l'introduction de la présente instance.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'article 700 du code de procédure civile précise quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce,