CABINET JAF 2, 18 mars 2025 — 23/00487

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 23/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKPE

N° minute : 25/

du 18 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[A]

[14]

Copie exécutoire délivrée à Me Laura CEBERIO-NERY Me Mustapha BENBADDA

le

Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à Mme [Z] [C] épouse [A] M. [B] [A]

le

Extrait exécutoire délivré à la [11] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [C] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part, Et,

Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 7]

Représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKPE

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] ([Localité 15]), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus :

* [W] [A], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (33) * [Y] [A], née le [Date naissance 4] 2006 [Localité 9] (33) * [X] [A], née le [Date naissance 4] 2006 [Localité 9] (33)

Madame [Z] [C] épouse [A] a a délivré une assignation en divorce par acte en date du 14 janvier 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 13 mars 2023, avec demande de mesures provisoires. Monsieur [B] [A] a constitué avocat le 10 février 2023. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 1er juin 2023, Vu les dernières conclusions de Madame [Z] [C] épouse [A] notifiées par RPVA le 19 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [A] notifiées par RPVA le 5 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [Z] [C] épouse [A] de sa demande en divorce pour faute.

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [Z] [C] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] Et,

Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] ([Localité 15]), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Attribue à l’époux la pleine propriété du véhicule HUNDAI immatriculé [Immatriculation 10].

Attribue à l’épouse la pleine propriété du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8]. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette la demande de Madame [Z] [C] épouse [A] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial. Déboute Madame [Z] [C] épouse [A] de sa demande en dommages et intérêts.

En ce qui concerne les enfants :

Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation d’[W] mise à la charge du père à compter de la présente décision.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de :

* [Y] [A], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] * [X] [A], née le [Date naissa