CABINET JAF 2, 18 mars 2025 — 23/01391

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQLN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 23/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQLN

N° minute : 25/

du 18 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M]

C/

[V] [F]

[12]

Copie exécutoire délivrée à Me Astrid GUINARD-CARON (+AFM) Me Eléonore TROUVE

le

Notificationpar LRAR : Copie certifiée conforme à Mme [D] [M] épouse [V] [F] M. [O] [V] [F]

le

Extrait exécutoire délivré à la [9] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors des débats, et de Madame Nelly PAVIOT, Greffier lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [D] [M] épouse [V] [F] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000188 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

d’une part, Et,

Monsieur [O] [V] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 7]

Représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQLN

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [O] [V] [F] et Madame [D] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15] (MAROC), sans contrat de mariage, transcrit le 2 avril 2010. Deux enfants sont issus de cette union :

* [W] [V] [F], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] * [N] [V] [F], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] Madame [D] [M] épouse [V] [F] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 16 janvier 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 avril 2023, avec demande de mesures provisoires. Monsieur [O] [V] [F] a constitué avocat le 31 mars 2023.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 11 mai 2023, Vu les dernières conclusions de Madame [D] [M] épouse [V] [F] notifiées par RPVA le 6 août 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [V] [F] notifiées par RPVA le 20 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 309 du Code civil, Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :

Madame [D] [M] épouse [V] [F] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MAROC)

Et,

Monsieur [O] [V] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15] (MAROC), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 2 avril 2010. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette la demande de Madame [D] [M] épouse [V] [F] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse. Déboute Monsieur [O] [V] [F] de sa demande en dommages et intérêts.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituell